R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
62. Sous réserve des articles 64 et 65, les dispositions du présent règlement cessent de s’appliquer à un régime de retraite à compter de la première des dates suivantes, laquelle doit correspondre à la date de fin d’un exercice financier:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre qu’est solvable, compte non tenu de l’article 6, la partie du régime de retraite correspondant à son volet visé;
2°  celle fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet et transmis au comité de retraite et à Retraite Québec, par l’employeur partie au régime, avant la date de fin de l’exercice financier.
D. 856-2011, a. 62.
62. Sous réserve des articles 64 et 65, les dispositions du présent règlement cessent de s’appliquer à un régime de retraite à compter de la première des dates suivantes, laquelle doit correspondre à la date de fin d’un exercice financier:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre qu’est solvable, compte non tenu de l’article 6, la partie du régime de retraite correspondant à son volet visé;
2°  celle fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet et transmis au comité de retraite et à la Régie, par l’employeur partie au régime, avant la date de fin de l’exercice financier.
D. 856-2011, a. 62.